D-2, r. 3 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec

Texte complet
6.06. Le salarié visé à l’article 4.02 qui travaille un jour férié ou un jour de plus que sa semaine normale de travail, reçoit au moins l’équivalent de 6 fois sa rémunération horaire prévue au décret. De plus, si le salarié travaille 2 jours de plus que sa semaine normale de travail, il reçoit au moins l’équivalent de 8 fois sa rémunération horaire prévue au décret, pour chacune de ces 2 journées.
D. 1338-85, a. 5; D. 1193-89, a. 3; D. 527-96, a. 5; D. 1383-99, a. 4.